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Résumé: La guerre comme branche commerciale

Les prestataires privés de services de sécurité et les mercenaires à la lueur du droit international de la guerre

Georg Weingartner

Selon la compréhension occidentale traditionnelle, le maintien de la sécurité intérieure et la défense contre les menaces extérieures sont deux des tâches primaires d’un état. Un changement de paradigme est toutefois apparu ces dernières années dans beaucoup d’états. Au cours de celui-ci, le précédent monopole de la force publique est assoupli par une privatisation croissante de la sécurité publique et les entreprises privées se chargent de toutes une série de services réservés jusqu’alors à la seule force publique.

Les compagnies militaires privées (Private Military Companies - PMC) et les compagnies privées de sécurité (Private Security Companies - PSC) produisent, tel des mercenaires au sens strict, leurs recettes grâce à la participation directe ou indirecte à des conflits armés et exercent également une influence, largement considérable, sur la situation militaire dans les zones d’opération. Elles se distinguent principalement toutefois des mercenaires au sens strict par le fait qu’elles n’ont pratiquement exclusivement travaillé jusqu’à ce jour que pour des gouvernements légitimés officiels dans le sens du droit international public et non pour des groupements armés officieux ou des particuliers.

La question de connaître, selon le droit international, le statut des employés des PMC et des PSC dans le cadre de conflits armés se pose. A cet effet, des questions longuement discutées concernent un éventuel statut civil de ce groupe de personnes, le statut des collaborateurs desdites entreprises dans le cas de leur arrestation et le jugement en droit international des institutions exploitées localement par ces entreprises. Pour plus de clarté, il convient de faire une distinction entre les PMC et les PSC d’un côté et les mercenaires au sens strict du terme de l’autre.

Une analyse démontre que les employés des PMC et des PSC sont également à qualifier de « bélligérants » dans le sens du droit international si ils portent des armes ouvertement et agissent de manière militaire voire avec des méthodes militaires lors de leurs activités. Il en résulte, dans le cas d’une atteinte au droit international humanitaire par un des employés d’une PMC ou d’une PSC, que celui-ci est personnellement répréhensible ainsi que son supérieur, en relation avec les circonstances des cas individuels. Selon l’opinion courante, ces règlements de responsabilité du droit international humanitaire se réfèrent aux personnes naturelles. Les PMC ou les PSC ne peuvent de ce fait être poursuivies, même si un de leurs employés a porté atteinte contre le droit humanitaire international.

De l’autre côté, il y a le mercenaire, dont l’utilisation, le recrutement, le paiement et la formation sont proscrits selon le droit international, mais toutefois pas explicitement interdits. Des essais de mettre un terme au mercenariat échouèrent jusqu’alors au niveau de la notion étroite du mercenaire. Toutefois, des tentatives de criminaliser le mercenariat sont perceptibles. Il n’existe pas d’intérêt public de proscription forfaitaire face aux PMC et aux PSC malgré leur motivation orientée sur le gain. Il serait cependant souhaitable de disposer d’un instrument à l’aide duquel on pourrait soumettre leur activité à un contrôle et, en cas de besoin, la limiter. De cette manière, l’image mal en point de ces services de sécurité responsables de la « privatisation de la guerre » pourrait être améliorée.



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